La vallée d'Ossau :
Culture et Mémoire
BIELLE au XVII em siècle
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Terrier de 1681
Le terrier de 1681 est un relevé des familles du Béarn et de leurs possessions immobilières. C'est un cadastre avant l'heure à ceci près que nulle carte n'est tracée. Chaque parcelle bâtie ou non y est localisée par l'indication des parcelles voisines aux quatre points cardinaux. La raison de la confection de ce terrier, comme de ceux qui l'ont précédé, était essentiellement fiscale : il s'agissait de remplacer un système fiscal archaïque par un autre plus rémunérateur.
Le contexte historique est le suivant : Henri IV n'avait pas rattaché le Béarn à la France, il était simultanément Roi de France et vicomte de Béarn. Ce n'est qu'en 1620 que Louis XIII procéda au rattachement. En 1680, Louis XIV, dont les besoins financiers sont bien connus, modernisa donc le système fiscal béarnais. Ce qui nous intéresse, c'est le terrier de Bielle et principalement son préambule. Ce dernier se présente comme un ensemble de quarante six paragraphes, déclaration des trois jurats de Bielle faite le 14 mai 1681, devant les émissaires du Roi.
Auparavant, le 4 mai, il y avait eu une réunion à la « maison commune » où, devant le notaire de Bielle et trente six témoins «cap d'ostau», les 3 jurats avaient reçu mission de représenter toute la communauté de Bielle. Le but du préambule était de demander au Roi « de les maintenir dans leurs droits, privilèges, exceptions et biens » qui concernent plus généralement l'ensemble de la vallée.
Ce préambule, dont nous ferons de nombreuses citations, assorties de commentaires éventuels, ouvre une fenêtre passionnante sur la vie politique, économique et sociale de Bielle, Bilhères et plus généralement en Ossau en cette fin de XVIIem siècle.
Les paragraphes 1 et 2 font allégeance au seigneur souverain. On y apprend, sans surprise que Bielle confronte aux terres de Castet, Béon, Bélesten, Aydius, Escot, Eysus, Arudy et Izeste.
Les paragraphes 3 à 5 concernent la situation religieuse.
§3
Item : déclarent que dans le dit lieu de Bielle il y a deux églises qui sont servies par deux titulaires, l'une sous l'invocation St Vivien dont la présentation appartient au seigneur évesque et chapitre d'Oloron et l'autre sous l'invocation de Notre Dame dont aussi le droit de présentation appartient aux maîtres de la maison Sainte Marie de Bielle..... Avec test ordre que ce dernier titulaire, pour la commodité du public, est obligé de dire la sainte messe matutinale les dimanches et jours de fête.
L'église Saint Vivien est l'église actuelle. la paroisse en dépendant était constituée des quartiers « marque de sus » et « marque deu miey » Démolie au XIXem siècle, l'église notre Dame qui a officié au moins jusqu'en 1794, comme l'attestent les registres paroissiaux, avait une paroisse constituée du seul quartier « marque de baig », étant donc séparée de la paroisse Saint Vivien par la vieille route Pau Laruns. Le droit de présentation consistait à nommer, en cas de vacance, le prochain titulaire de la cure.
§4
Item : Désclarent que dans le dit lieu il y a un hôpital bâti aux dépens de la communauté, où il y a un petit jardin pour les pauvres passants aux quel la communauté fait la charité d'un denier commun et non celuy que les trésoriers des pauvres recouvrent parce que la rente dont ils font recette est trop petite et destinée aux pauvres honteux fils du lieu, suivant la volonté des testateurs qui ont laissé leur bien aux dits pauvres, confrontant du costé d'orient aux enceintes de l'église Notre Dame, d'occident avec le jardin de Forgue, de midi aux terres publiques, et de septentrion aux terres de Sainte Marie.
Ce paragraphe précise, ainsi que le terrier proprement dit, que la configuration du quartier Notre Dame, à cette époque, était le quartier le plus oriental de Bielle. Il s'étendait au delà de l'actuelle maison Montoulieu Soubielle. On rencontrait successivement, en allant vers le gave, la maison Forgue aujourd'hui disparue, puis l'hôpital en question, suivi de l'église Notre Dame et enfin, (très probablement quoique sa situation fasse encore débat) le monastère Sainte Marie de Bielle.
§5
Item : déclarent que les trésoriers des dits pauvres font la distribution des dits deniers de l'avis des jurats du dit lieu par devant les quels ils sont obligés de rendre compte de leur gestion annuellement et de prêter leur reliquat par corps.
§6
Item : déclarent que le village est composé de cent soixante sept maisons qui ont droit de voisinage. Qu'il y a trois jurats, deux gardes ou collecteurs de taille et deux trésoriers des pauvres qu'on change annuellement le premier jour d'avril avec tel ordre que les jurats, gardes et trésoriers sortant de charge procèdent à la nomination conjointement avec quatre députés que la communauté leur donne au sort observant les formalités prescrites par le for.
Le droit de voisinage regroupait le droit d'affouage (concernant la coupe du bois), la coupe des fougères et le droit de pâture sur les terres communes. On vérifiera au chapitre § 42 que c'est la totalité des maisons de Bielle qui ont droit de voisinage (lou bésis) mais qu'il y a seulement 158 maisons habitées, ce qui correspond à une population de 700 à 720 habitants.
§7
Item : déclarent que dans l'église St Vivien il n'y a autre que les dits jurats qui aient banc désignée pour leur siège. Ils ont la préséance dans la dite église, aux processions et autres actes qui se font concernant la dite église.
Mêmes ont banc dans l'église Notre Dame et droit de préséance aux processions qui se font, sortant de la dite église exclusivement à tous autres.
La dernière remarque est importante. Elle sous-entend qu'aucun noble (à Bielle il y avait deux abbés laïques) ne pouvait prétendre à ces droits. Les prétentions nobiliaires étaient un problème récurrent en vallée d'Ossau.
§9
Item : déclarent que le dit lieu de Bielle est le «capdeuil» de la vallée d'Ossau et que les jurats du dit lieu de Bielle sont en droit et possession immémoriale de tenir les clés du lieu de l'assemblée des jurats de la dite vallée, situé à Bielle, appelé vulgairement «lou sécrari», bâti dans l'enceinte de la dite église ST Vivien. Même sont les gardiens et custodes des registres ou contrats remis et à remettre, de tous les notaires de la vallée d'Ossau.
Les paragraphes 9 à 20 concernent la vie politique de la vallée et le rôle qu'y joue Bielle. Bielle est donc le «capdeuil» de la vallée. C'est une capitale essentiellement fédérale, chaque communauté étant largement autonome. Dûment mandatés, les jurats de Bielle exécutent les missions de politique extérieure. Bielle gère aussi l'arsenal et les archives de la vallée.
§10
Item déclarent que lorsque les jurats de la dite vallée s'assemblent au dit endroit, les jurats sont en droit et possession immémoriale de faire la prière et dire le subject de la convocation et généralement de tenir leurs droits honorifiques comme étant dans leur juridiction.
§11
Item déclarent que les dits jurats ont droit d'aller aux états généraux de la Province quand ils sont nommés par la pluralité des suffrages des jurats de la dite vallée.
§12
Item : déclarent que dans le dit lieu d'assemblée, il y a deux coffres à trois serrures où sont les titres de la vallée et magasin de poudre, que les dits jurats de Bielle sont en droit de tenir une clé de chacune des dites serrures [à] savoir celles du milieu.
§13
Item : déclarent que tout proche [du] dit lieu d'assemblée il y a un pilori bâti de pierre avec ces mots gravés en relief « pilori des jurats de vallée d'Ossau ».
§14
Item : déclarent que les dits jurats de Bielle sont en droit et possession de tenir sceau [aux] armes de la dite vallée pour s'en servir lorsqu'on écrit des lettres au fait de la dite vallée ou qui doivent être portées hors la juridiction de la dite vallée.
Comme l'affirme le paragraphe 12, les archives et la poudre étaient déposées dans deux coffres à trois serrures, les clés des serrures du milieu étant en possession des jurats de Bielle. Précisons en outre que les deux autres serrures étaient en possession des jurats de Laruns et de Sainte Colome. Tout accès à ces coffres nécessitait donc la présence des trois vics d'Ossau, ce qui matérialise le caractère fédéral de l'association.
Les paragraphes 13 et 14 confirment que la vallée possédait des droits habituellement seigneuriaux : l'usage du sceau, la justice et le pilori, l'armement. On pourrait aussi citer le droit de chasse et de pêche , l'usage civil des cloches , les jurats, par exemple, étaient convoqués « au toc de la campane ». Bref, on peut à juste titre considérer la vallée comme une sorte de seigneur collectif vassal de vicomte de Béarn.
§16
Item : déclarent que les dits jurats sont juges civils et criminels de la police, dans l'estendue de la paroisse et confrontation d'icelle, conformément au for et règlements du pays et arrêts de la cour du parlement.
§17
Item : déclarent que la communauté est en droit de faire des tailles et cotiser annuellement pour le paiement de la taille du Roy et autres charges et d'en faire la levée par les gardes et collecteurs.
§18
Item : déclarent que soit, pour le paiement des tailles et cotisations, ou soit pour toute autre sorte de dettes. les habitants de la dite paroisse sont en droit et possession d'user de pignorations contre leurs débiteurs.
Contrat pignoratif (Littré) : sorte de contrat de vente d'un héritage par laquelle vente, un débiteur se libérait envers son créancier sous la condition que, dans un délai convenu, il lui serait loisible de retirer son héritage, et qu'en attendant il en conserverait la jouissance en payant, à titre de loyer une certaine somme qui était ordinairement égale aux intérêts du capital prêté, et pour le montant duquel la vente avait été faite.
§19
Item : déclarent que la dite communauté a une petite place dans l'enceinte de l'église Saint Vivien où elle a fait faire une bâtisse qui sert pour les assemblées de la communauté et à tenir les écoles des enfants, tout proche de laquelle il y a une petite place qui appartient à la communauté.
De nombreux documents anciens citent cette « mayson commune aperade l'escole ». Elle existait encore en 1837 comme en témoigne le cadastre de Napoléon, mais n'a pas échappé à la furie destructrice du XIXem siècle.
§20
Item : déclarent que pour rendre la justice, les jurats tiennent leur cour devant l'église ST Vivien du dit lieu.
Les paragraphes 21 à 33 concernent les montagnes et les pâturages :
- celles que Bielle possède en propre.
- celles que Bielle possède en commun avec Bilhères.
- les montagnes générales et le Pont-Long.
§21
Item : déclarent que la dite communauté possède conjointement avec la communauté de Bilhères en propriété une montagne appelée « lou Benou » tout en un tenant qui a divers noms pour distinguer les parsans ou cujalas appelés : « lou Bénou », « Baig d'Ouilhe », « Aspeig », et « Acaus » qui a les mêmes confrontations que la paroisse parce que le tout est [en] un tenant.
§22
Item : déclarent aussi qu'ils ont une autre montagne appelée « montagne haute » qui, à raison des parsans ou cujalas est distinguée de noms à savoir :
« Magnabaig », « Bious Artigue », « Aas » et « Ayous » et les dites communautés de Bielle et Bilhères ont droit d'empêcher le pacage à tout autre et d'y carnaler toute sorte de bétail qui y est attrapé sans leur permission ou, qu'il n'y ait péage entre les dites communautés de celui à qui tel bétail carnalé appartiendra. Confronte du côté orient et septentrion avec terres de Laruns et Buzy, du côté d'occident avec terres d'Etsaut, Borce et du côté du midi avec terres d'Arudy et terres de la vallée.
§23
Item : déclarent que le pâturage tant des montagnes, herms, landes et pré, des dites communautés de Bielle et Bilhères est réglé entre elles, est de douze. Bielle en retire et jouit de sept, et Bilhères de cinq, cela à proportion des feux du pays dont chaque communauté est chargée.
Cette proportion de 7 à 5 correspond à un recensement datant du XI em siècle et qui avait fait loi depuis. A cette époque Bielle comportait 77 feux et Bilhères 55, comme cela est indiqué sur un panneau de bois sculpté, visible à la mairie de Bielle.
§25
Item : déclarent qu'en la montagne de Bénou, la dite communauté de Bielle a en propriété trois granges et consistant en sol et bâtisses qui servent pour la retraite des pasteurs de Bielle, savoir les deux du parsan de Bénou appelé « Técouère », et la troisième au parsan d'Aspeig, aux quelles la communauté de Bilhères n'a aucun droit, pour n'avoir voulu contribuer à la construction ni l'entretien d'icelles.
§26
Item : déclarent que pour traiter des affaires générales de Bielle et Bilhères, les communautés ont accoutumé, depuis [un] temps immémorial de s'assembler deux fois l'année, savoir le jour de Notre Dame de mars et le lendemain de Pâques en l'endroit appelé « Poey bene » qui est joignant le haut du village de Bielle et quand il est besoin de s'assembler d'autres fois durant l'année on va à la maison commune de Bielle où toutes les choses sont décidées en toutes les assemblées [à la majorité] des suffrages.
§27
Item : déclarent que quand il y a contestation touchant le pacage ou autres affaires qui regardent le général des dites deux communautés, tel différend est terminé par les jurats et administrateurs des deux communautés en la maison commune de Bielle et non ailleurs, aussi [à la majorité] des suffrages.
§28
Item : déclarent que pour régler les frais qui se font du général des dites deux communautés ils s'assemblent au lieu de Bielle et procèdent à la vérification, et les partagent en douze dont Bielle en porte sept et Bilhères cinq, soit le mal ou le bien.
§29
Item : déclarent qu'ils sont en droit et possession d'empêcher le pacage à toute sorte de bétail étranger dans l'étendue de leur territoire et montagnes, de les déjeter et carnaler à la réserve de celui des communautés avec lesquelles ils ont des paréages pour certains endroits et dont la peine est réglée.
Carnaler consiste à saisir le bétail fautif et l'emmener.
Le paréage est un contrat pour la possession ou l'utilisation d'une terre.
§30
Item : déclarent que la dite communauté de Bielle a en propriété un endroit qui joint les terres labourables de cette paroisse, appelé « Lou Boalà » ou autre que les habitants d'icelle n'ont droit de couper fougères, n'y de pacager depuis le troisième d'avril jusqu'au vingt cinquième de novembre et c'est un droit et possession immémorial.
§31
Item : déclarent qu'ils ont un autre endroit appelé « Sillacondre » et « Latz» qui joint pareillement les terres labourables de la paroisse, ou autre n'a droit de pacage depuis le dixième de juillet jusqu'au dix et huitième d'octobre, et comme ces deux endroits sont englobés dans la confrontation de la dite paroisse ils cessent d'en exprimer les bornes, et c'est pareillement un droit de possession immémorial.
Les paragraphes suivants abordent la démographie et l'économie de Bielle.
§33
Item : déclarent que pour les dites montagnes, herms et territoires et pour la part qu'ils ont et droits sur les montagnes générales de la vallée et que les syndics d'icelle ont dénombrées, la dite communauté de Bielle paye la part de quatre vingt écus petits de fief annuel à sa Majesté à proportion des feux qu'elle a, et en outre la dite Majesté prend sur le bétail qui va aux parsans ou cujalas ci-dessus déclarés et appelés Aas, Ayous, Bious Artigue et Magnabaig neuf baquettes par sonnette de troupeau de vaches et juments, et le fromage qu'on y fait en un jour, que les fermiers retirent annuellement sous la réserve d'en faire décharger des octante écus suivant que les syndics de la vallée l'ont déclaré.
§34
Item : déclarent en outre qu'il y a trente et neuf maisons dans la paroisse, anciennes et maîtresses, qu'on appelle vulgairement « casalères », dont chacune paye annuellement fief à sa dite Majesté en grain ou argent, et le restant des maisons de la paroisse sont bâties sur le fonds des anciennes maisons, partie desquelles font rente pour contribuer au fief dû à sa Majesté, et d'autres, par succession de temps, s'en sont rédimées par la voie d'achat ou acquisition que les dites maisons casalères leur en ont fait.
La mention des maisons établies sur les fonds des maisons casalères est éclairante. Elle fait justice de l'opinion de certains historiens qui les ont, à tort considérées comme des sortes de serfs. Notons que le nom de « maisons boutouyères » n'est pas prononcé dans le préambule.
Les maisons casalères ont un rôle politique éminent dans la vallée. C'était parmi elles qu'on choisissait les jurats, les trésoriers etc... Étaient-elles les seules à avoir le droit de vote ? Ce n'est pas clair . Elles étaient en tous cas les seules à payer un fief au vicomte de Béarn, puis au XVII e siècle « à sa Majesté ». C'est ce qui permet au vu du terrier d'en retrouver 35 sur les 39 annoncées, auxquelles on pourrait sans doute ajouter la maison ORT, qui payait fief au chapitre d'Oloron et qui a été, sous les noms successifs de Ort, de Laborde, puis Cogomble, l'une des grandes maisons de Bielle.
§35
Item : déclarent qu'il n'y a autre que sa Majesté qui retire fief ou « capso » dans toute la paroisse, à la réserve du seigneur de Louvie-Soubiron qui prend cens ou censines de trois maisons appelées Casanabe, Bellocq, Nogué.
Le cas de ces trois maisons qui paient un fief au seigneur de Louvie-Soubiron (et déclarent ne savoir pourquoi) n'est pas isolé. Neuf maisons d 'Aas sont dans ce cas « bragaris » .On appelait de ce nom des maisons du village d'Aas, au nombre de neuf, où le seigneur de Louvie-Soubiron pouvait, les jours d'épousailles, exercer le droit de "prélibation" Droit de prélibation, droit de quelques seigneurs à passer avec leurs vassales la première nuit des noces.
§36
Item : déclarent que le droit de « mayade » Anciennement redevance féodale (particulièrement pour le vin et le cidre) que le seigneur percevait au mois de Mai leur appartient dans le lieu pour l'avoir affiévé des seigneurs les réformateurs du domaine moyennant un fief annuel et perpétuel de cinq livres, payable à la Noël ainsi qu'appert de l'affièvement daté du (date absente) Le droit de mayade (ou magesque) était la ferme du droit prélevé sur la vente du vin.
§37
Item : déclarent qu'ils ont droit de chasse et de pêche dans toute l'étendue de la dite paroisse et vallée d'Ossau.
§38
Item : déclarent qu'ils ont les mêmes droits exceptions et privilèges que les autres habitants de la vallée, qu'ils ne spécifient pas en détail, s'en remettant à la déclaration qui a été baillée par les syndics de la vallée.
§39
Item : déclarent qu'ils ont les mêmes droits que les autres habitants de la vallée es terroirs du Pont-Long et montagnes générales, s'en remettant à ce que les syndics de la dite vallée ont dit dans leur déclaration.
§40
Item : déclarent que passent par le territoire de la dite paroisse le gave de la vallée qui fait en partie la séparation de la terre de Castet, et un ruisseau par le milieu du village qui inonde souvent les maisons et emporte partie des terres labourables. Dans le cours duquel ruisseau il y a neuf moulins à farine de bâtis, appartenant à des particuliers, où les habitants de la dite paroisse vont moudre leur grain.
Les neufs moulins existent toujours en 1837, et sont bien repérables sur le cadastre Napoléon. Ils sont pour la plupart possession des maisons casalères.
§41
Item : déclarent qu'ils sont chargés de cent septante et sept feux suivant le règlement du pays et comme la communauté n'a pas de rentes communes elle est obligée de faire cotiser annuellement deux francs par maison et neuf sols bons par arpent de terre et dix huit sur têtes de bétail pour le paiement de la dette du Roy et autres charges locales.
§42
Item : déclarent que de cent soixante et sept maisons qu'il y a au dit lieu, il y en a douze inhabitées à cause de la misère du peuple et que dans toute la paroisse, à peine peut-on avoir du grain pour trois mois de l'année ; et à raison de quoi il y a plus de cent hommes fils de la paroisse qui habitent en Espagne, gagnant la vie de leur famille.
§43
Item : déclarent que le peu de bétail qu'ils ont ne peut résider [dans le] territoire de la paroisse que cinq mois de l'année ou environ, soit à raison des neiges, soit à raison du peu de fourrage, et le dit bétail est envoyé hors la province à grands frais.
§44
Item : déclarent que la dite communauté est en droit et possession de nommer des gardiens pour leurs montagnes, prés et boalas et terres labourables, et de leur établir des gages suivant la commodité qu'on trouve.
§45
Item : déclarent qu'à raison de la misère de la dite communauté, ils sont obligés de faire garder leur bétail servant au labourage par trois voisins, annuellement, avec cet ordre que l'un voisin suit l'autre sans qu'aucun en soit exempt.
Le paragraphe 46,tout en précisant l'hydrographie de Bielle et Bilhères, pointe le fait que l'entretien des ponts et chaussées incombait entièrement à la communauté.
§46
Item : déclarent qu'à cause des inondations du gave et du ruisseau qui passe par le mitan du village , ils sont obligés annuellement à de grandes dépenses pour la reconstruction des ponts qui y sont construits et qui sont emportés.
Et entre autre du pont qui est bâti sur le gave, (un) autre appelé l'Ayguelade, (un) autre appelé le pont de Coarraze, (un) autre Arriubeig, (un) autre Aygadure, (reconstruction) à laquelle la communauté de Bilhères est obligée de contribuer, soit en argent, soit à la manœuvre, à proportion des autres charges.
Certes, s'attendant à une augmentation des impôts on pouvait s'attendre à ce que les jurats insistent sur la pauvreté et la misère ambiantes. Les douze maisons vides du paragraphe 42 le sont à cause de la misère et aussi sans doute, à cause d'une terrible épidémie de peste qui ravagea la vallée dans les années 1650 (chronique du diocèse d'Oloron de l'abbé Menjoulet). Les chiffres sont impressionnants, la vie en Ossau était dure et la misère présente. Les cent Biellois vivant et travaillant en Espagne (et au Portugal) sont l'illustration d'un phénomène qui dépassait Bielle et la vallée d'Ossau. Il explique les étonnantes réalisations d'une communauté pauvre : l'architecture militaire des XIe et XIIe siècles, avec ses forteresses et maisons fortes, un habitat soigné avec ses portes et fenêtres renaissance, l'hôpital des pauvres et l'église Saint Vivien, le tout étant dû au mécénat et aux initiatives privées.
En conclusion, les enseignements tirés de ce préambule sont très certainement applicables aux autres communautés de la vallée, ou tout au moins, fournissent des pistes de recherche. Il serait d'un grand intérêt que ces recherches soient menées pour avoir une vue complète de la vie économique, politique et sociale de la vallée.
En annexe nous donnons une liste des trente cinq maisons casalères, celles qui ont déclaré dans le terrier avoir payé le fief au Roi.
Enfin, nous proposons un plan tiré du cadastre Napoléon, des environs de l’église Saint Vivien qui permet de situer la maison commune.
Les maisons casalères de Bielle en 1681
1 Corteille s de Sus |
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2 Néracy |
19 Orteig |
3 Mesplé |
20 Lavigne |
4 Coarraze |
21 Beigbeder |
5 Trésaugue |
22 Arripe |
6 Gabarret |
23 Bories |
7 Anglade |
24 Sacaze |
8 Layris |
25 Lapasseig (Lassalle) |
9 Bonnecaze |
26 Cauhapé |
10 Casamajor |
27 Casenave de Baig |
11 Hourcade |
28 Toulon |
12 Bouix Dessa |
29 Pardies |
13 Bouix |
30 Cogombles |
14 Bonnemason | 31 Casassus de Baig |
15 Perer | 32 Casassus deu Miey |
16 Fourie | 33 Medevielle |
17 Claverie | 34 Soubirou |
18 Lanne Dessus | 35 Lapasseig de Sus |
Sources
- Texte : Jean GAY Photos : M Mouret
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