e For d'Ossau comporte 23 articles compris entre une notice initiale qui relate l'établissement en 1221 d'un accord passé entre les Ossalois et le vicomte Guillaume-Raimond Moncade, " afin de pacifier le différend qui existait depuis longtemps entre ses prédécesseurs et les Ossalois au sujet des fors réglant leurs rapports avec le vicomte ", et un protocole final de charte-partie rédigée le août 1267 à Oloron, en présence du vicomte Gaston VII Moncade, de l'évêque de cette ville et de plusieurs grands barons, jurats de la cour de Béarn. On peut supposer que cette charte-partie avait été établie pour confirmer ou étendre les fors des Ossalois, car il n'est fait aucune mention dans ce protocole de l'intention du
vicomte ; il n'y est pas indiqué non plus qu'il a été procédé à aucune transcription d'un texte de for.
Il faut donc recourir à l'analyse interne pour essayer de déterminer la composition de la charte de privilèges, mais celle-ci révèle un texte plus complexe qu'il ne paraît à première vue. Les articles 2 à 10 représentent sans Joute l'accord conclu avec le vicomte de Béarn dont il est question dans la notice, car leurs dispositions règlent en effet les rapports du seigneur et de ses sujets : le vicomte devra se rendre en Ossau pour y recevoir l'hommage des habitants de la vallée, qu'il fera expressément mander pour qu'ils viennent far a luy senhorie établissement de cette seigneurie doit se faire par échange de serments entre le vicomte et les hommes d'Ossau (art. 2). Les articles 3, 4, 5 déterminent les modalités du service d'ost, qui peut être exigé jusqu'à deux fois par an des Ossalois. Ce service est porté jusqu'à trois fois par une addition à l'article 7 qu'il difficile de dater : les gens d'Ossau sont tenus d'accompagner le vicomte à l'ost que celui-ci doit " chaque année au comte de Poitou ", mais sans dépasser la limite de la Garonne. L'identification de ce comte de Poitou est hasardeuse : il peut s'agir des ducs Aquitaine-comtes de Poitou, sous la suzeraineté desquels demeurèrent les vicomtes de Béarn jusqu'en 1154, plus vraisemblablement de Richard Cœur-de-Lion, comte de Poitou à partir de 1169, à qui Gaston VI réservait encore un hommage pour ses possessions gasconnes en 1186 (125). En tous cas, la phrase relative à cette obligation ne peut que représenter une disposition antérieure à la concession du for en 1221 ou à sa confirmation en 1267, époques où le comté de Poitou ayant fait retour au roi de France puis ayant constitué l'apanage d’Alphonse de Poitiers, les vicomtes de Béarn ne pouvaient en dépendre.
Les articles 6, 7 (pour la première phrase), 8 à 11 instaurent plusieurs règles dont certaines sont relativement courantes (assistance due au vicomte en sa personne contre tes rebelles et les envahisseurs étrangers, sauvegarde assurée à tous ceux qui se présenteront devant sa justice) mais d'autres assez inusitées : obligation pour les Ossalois de tenir en sûreté le champ du tournoi au château vicomtal de Castet-Gelos et d'assurer tous ceux qui y viendront combattre, mais aussi semble-t-il, autorisation pour eux d'être hébergés au même château en échange des aubergades exigibles par le vicomte.
L'article 10 doit être spécialement retenu car il semble bien que ce soit à ces dispositions qu'il est fait allusion dans un jugé de cour majour, figurant au For général, par lequel les gens de la vallée sont condamnés à fournir des otages au vicomte pour les méfaits et actes de guerre commis une fois de plus dans Pont-Long . Les Ossalois s'y refusaient sous le prétexte que leurs coutumes fors les en dispensaient depuis longtemps, le For d'Ossau ne leur faisant aucune obligation de livrer des otages, sauf le cas, précisé par cet article, de dissensions, rixes ou querelles internes survenues entre deux partis d'Ossalois. La cour majour dut admettre en partie les arguments des gens de la vallée puisqu'elle les condamna à livrer des otages pour les méfaits commis en Ossau, ceci selon leur For, et pour les actes de guerre hors des limites d'Ossau selon le For général, qui prévoit qu'on donnera des thianssers en ce cas
Si les dispositions de l'article 11 rappellent celles du For de Morlaàs au sujet de la vengeance permise aux parents d'un homme victime de meurtre, les articles 12 à 17 constituent une série plus originale. Il s'agit des moyens réservés au vicomte pour la poursuite du pillard qui a exercé quelque méfait hors des limites de la vallée : s'il est pris avec son butin, il sera jeté en basse fosse ; s'il parvient à se réfugier en Ossau, le seigneur devra le juger personnellement, en se rendant lui-même clans la vallée ; si le coupable refuse de comparaître, le seigneur aura recours à la saisie de ses biens meubles et s'ils ne sont pas suffisants, à la destruction de son foyer et à la mise sous ban de ses terres. Il est possible que ces décisions aient été prises postérieurement à la concession de la charte de 1221, en réponse aux nouvelles incursions individuelles ou collectives des Ossalois en Pont-Long et qu'elles aient fait l'objet de la charte de 1267.
De même il est impossible de dater les articles 18 et 19, réglant la comparution des Ossalois en cour à Pau et leur y assurant une place particulière non plus que les additions des articles 22 et 23 étendant à la " vicomtesse " les mêmes droits que ceux exercés par le vicomte sur les gens d'Ossau.
L'article 21 enfin est particulièrement important : il a été composé de deux
éléments. Le premier consiste en une seule phrase, établissant que la seule amende exigible par le vicomte est de six sous ; cette phrase est immédiatement contredite par le reste de l'article qui reproduit le " texte de for général " relatif aux cas d'amende majeure. Nous avons déjà signalé la rédaction de cet article, où le tarif d'amende est réduit à 18 sous au lieu des 66 exigés par le For général et que nous inclinerions à considérer comme le témoin le plus ancien de ces dispositions, puisque inclus au For d'Ossau au plus tard en 1267.
Sources
- Paul OURLIAC et Monique GILLES, Les Fors anciens de Béarn, éditions du CNRS
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