eux députés, mandatés par la jurade d'Ossau, le chevalier Bernard de Sainte-Colombe et M. Jean d'Incamps de Busy, procureurs et syndics de la vallée, allèrent trouver le vicomte et le supplièrent « de les confirmer dans leurs droits, privilèges, et, autrement, de leur donner ou octroyer tous les droits, actions et devoirs que ses bayles avaient usé et accoutumé sur le Pont-Long, de déclarer que lui et ses successeurs, ses bayles ou officiers ne pourraient assurer, bailler à fief nouveau cette lande, en tout ou partie ; de leur permettre enfin de l'user, valoir et posséder comme chose à eux propre .»
Par lettres patentes du 20 septembre 1463, le prince déclara « de son bon gré, certaine science et agréable volonté, pour lui et ses successeurs présents et à venir, il confirmait la donation et octrois faits aux dits Ossalois par la dame Jeanne d'Artois et Mrg Gaston son fils, et, en tant que de besoin, délaissait, donnait, concédait, octroyait perpétuellement aux Ossalois tous les droits et devoirs de carnaler, pignorer, entrer, pacager, gîter, prendre tous autres profits et émoluments de quelque nature qu'ils fussent et que les bayles de Pau prenaient et recevaient du temps passé; promettait pour lui et ses successeurs de n'affiéver, bailler, ni donner à fief nouveau le Pont-Long, en tout ou en partie, sous la réserve néanmoins de la juridiction haute et majeure, et autres droits appartenant à la seigneurie et souveraineté. »
Remarquons, en passant, que la charte de Jeanne d'Artois ne faisait nullement donation, mais consacrait un droit immémorial.
On lit dans le préambule de ces lettres, que le prince eût égard aux droits et usages que les Ossalois avaient dans le temps passé sur le Pont-Long, à l'action qui leur était réservée par l'arrêt de la Cour Majour sur les agriers et autres droits que les bayles de Pau prétendaient exercer; qu'il considéra que les affièvements consentis par ces bayles ne dataient que de quatorze ans et étaient de peu de valeur; qu'il voulût enfin pourvoir au bien et à l'accroissement du peuple de la vallée d'Ossau, à cause des bons et loyaux services des Ossalois, de leur obéissance, des charges qu'ils supportaient, et d'une donation de 2.400 florins qu'ils lui avaient faite pour restaurer et augmenter son château de Pau.
Malgré cette concession, faite en tant que besoin, les troubles continuaient. On envahissait le territoire ossalois, on se taillait des parts qu'on entourait de fossés. Fallait-il recourir aux armes ? L'usage des guerres privées, ou plutôt le droit de se rendre justice soi-même subsistait encore.
A cet effet, les Ossalois dépêchèrent auprès de Gaston IV une nouvelle députation qui sollicita et obtint cette permission le 15 décembre 1465, par les lettres patentes qui suivent:
« Gaston, par la grâce de Dieu, comte de Foix, seigneur de Béarn, comte de Bigorre, à notre Sénéchal, juge procureur du Béarn, salut.
Sur ce qui a été exposé par le chevalier Bernard, seigneur de Ste Colombe, Guillaume Bordeu, Arnaud de Laussaine, syndics de la terre d'Ossau, que nonobstant les droits que les gens et habitants d'icelle ont toujours eu au territoire de la lande du Pont-Long, possession et transport que nous et nos prédécesseurs leur avons fait du droit qui devait nous appartenir en icelui; quelques circonvoisins dudit territoire et lande, ont, sans le vouloir et permission, entrepris de cultiver, défricher et clore avec des fossés, dans les limites du dit territoire contre et au préjudice de leurs droits tant de propriété que de possession; que pour leur indemnité, ils entendaient et avaient déterminé de démolir et abattre les dits fossés et remettre les dites terres vacantes comme elles étaient; mais que craignant d'être inquiétés, molestés par nos procureurs généraux, nous ont humblement supplié de vouloir les y autoriser; et nous, convaincus du droit qu'ont les dits suppliants au Pont-Long, au nom que dessus avons concédé et octroyé, et, par teneur du présent, concédons et octroyons qu'en faisant les dites démolitions, réduction des dits fossés, ils n'encourent et n'en puissent encourir aucune amende, ni peine; si vous mandons et à chacun de vous, en tant que pouvez moins faire envers nous, ne troubliez, ni inquiétez les dits suppliants, au nom que dessus, en faisant la dite démolition; au contraire, les fassiez valoir et jouir de notre présent mandatement, concession et octroi; cependant si ceux qui ont réduit en culture les dites terres et fait les dits fossés, prétendent avoir quelque droit sur ce, leur fassiez et administriez bonne et prompte justice, parties et nos procureurs ouïs, car en ce qui touche et peut toucher les peines et amendes qu'ils pourraient encourir et avoir encourues, avons imposé silence perpétuel »
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