La vallée d'Ossau :              
                 Culture et Mémoire




LES FORS
des montagnes


    Ce sont les chartes concédées aux habitants d'Oloron et de chacune des hautes vallées d'Ossau, d'Aspe et de Barétous.


      Le For d'Oloron


ne édition de ce For a récemment été publiée par J. Dumonteil et B. Chéronnet, avec une importante introduction historique qui nous dispensera de nous attarder sur l'analyse de ce document. Il n'a toutefois pas semblé superflu, malgré cette publication, d'en donner une nouvelle fois le texte, afin de le présenter dans le contexte du recueil et d'utiliser les leçons fournies par la copie d'Oihenart, jusqu'ici inconnue. Notre édition pour cette partie du recueil, comme pour les autres, demeure basée sur le manuscrit D : nous avons tenu compte en apparat critique des variantes fournies par l'édition Dumonteil-Chéronnet, d'après le Cartulaire d'Oloron et avons essayé de donner dans cet apparat un tableau aussi complet que possible des différentes leçons fournies par les exemplaires connus. La numérotation des articles employée dans nos citations du For est celle qui découle de la présentation du texte dans notre manuscrit de base : on se reportera au tableau des concordances établi avec la numérotation suivie dans l'édition Mazure-Hatoulet, qui a été adoptée aussi par les derniers éditeurs.
      Le For d'Oloron, sous sa forme définitive et tel qu'il nous est parvenu, est une compilation de plusieurs documents ayant donné lieu à une confirmation accordée le 19 mai 1290 aux habitants de cette ville par le vicomte Roger-Bernard II de Foix-Béarn. Une partie de ce For a été dénoncée comme faux par les travaux de P. Ragé, puis de J. Dumonteil. Nous souscrivons à leur conclusions, mais l'examen du texte du For permet cependant de nuancer ce jugement, en déterminant de façon un peu différente les éléments apocryphes et ceux dont on peut dire qu'ils représentent d'authentiques dispositions de droit.
      Le For confirmé en 1290 est composé d'un préambule, manifestement faux (art. I et 2), suivi de plusieurs articles abusivement attribués par le faussaire à une concession de Centulle V, mais qui en fait ne peuvent être antérieurs à la fin du XIIe siècle (art. 3 à 11) ; vient ensuite le texte de la charte de poblation primitive à laquelle a été conservée son protocole initial, mais que le faussaire a fait précéder d'une notice rédigée dans les mêmes termes que le préambule et à la même époque que celui-ci (art. 12). Le texte de la charte de Centulle V (art. 13 à 21) est privé de son protocole final, qui est remplacé par la confirmation et le serment du vicomte Roger-Bernard et par les mentions des témoins de cette confirmation et du notaire qui l'a rédigée (art. 22).
      Le préambule a pour but d'établir les droits des Oloronais sur les bois et les pâtures des environs en les garantissant par l'autorité du vicomte de Béarn et par l'antiquité de leur possession : d'où la nécessité d'en faire remonter l'octroi à la fondation de la ville. Il n'est d'ailleurs pas exclu que ces droits ne soient bien fondés : le faussaire semble avoir utilisé trois décisions (sentences arbitrales ou jugements de cour, nous l'ignorons), attribuant successivement aux habitants les padouens de Soeix et d'Eysus contre les officiers du vicomte, les usages des bois de Bager contre les seigneurs d'Escout et de Lagor, et enfin les padouens du Gabam contre les seigneurs d'Escout, de Lagor et de Lescun.
      L'acquisition de ces droits est présentée comme une conséquence de la fondation d'Oloron par Centulle V : l'origine de la ville est narrée avec des détails peu convaincants (peuplement par sept hommes venus de Canfranc) et en des termes qui établissent avec insistance la libéralité des coutumes accordées aux habitants et la part prise par ceux-ci dans l'élaboration de leurs fors : " Le comte Centulle reconnut qu'il ne pourrait avoir d'hommes pour peupler s'il ne leur donnait et octroyait de meilleurs fors et de plus larges franchises qu'aux autres hommes de sa seigneurie ", phrase qui revient à plusieurs reprises dans le préambule et en constitue la conclusion : " Il établit les lois et les droits de la cité avec ceux qui venaient la peupler et leur donna de plus larges franchises et de meilleurs fors qu'aux autres hommes de sa seigneurie ".
      Les talents du faussaire se sont encore exercés un peu plus loin, avant la copie de l'authentique peuplement. Il suffit de comparer les deux parties de l'article 12, constitué par le début de la poblation primitive, pour déceler le caractère apocryphe du texte placé en tête du protocole initial de la charte de Centulle V. Celle-ci est réellement une charte (écrite au présent et à la première personne) tandis que le texte précédent n'est qu'une notice (à la troisième personne et au passé) où l'on retrouve la phrase relative aux " meilleurs fors ", suivie d'une formule de serment banale, qui se rapproche beaucoup de celle utilisée dans la confirmation de 1290. Or, il n'est pas question dans le protocole de la poblation de " meilleures coutumes ", ni de leur institution " avec les habitants "; le vicomte reconnaît seulement : " qu'il lui a plu de délimiter (départir) avec eux les lois et fors de cette cité ". On remarquera en outre, en citant un autre extrait de ce protocole : " Je veux que cette cité qui était désolée soit peuplée, sur le conseil et avec l'aide de mes barons de Béarn, pour mon honneur et profit ", que le faussaire a utilisé les mêmes termes dans le préambule mais en supprimant soigneusement le dernier membre de phrase.
      La première partie du For (art. 3 à 11) est constituée par une quinzaine de dispositions qui présentent, toujours sous forme de notice, une série de 3ncessions accordées par l'autorité vicomtale aux Oloronais. Il est certain que ces dispositions ont été utilisées pour fabriquer un faux, puisqu'elles sont attribuées à Centulle V, ce qui ne peut être admis, leur présentation et leur contenu révélant une évolution certaine par rapport à la poblation primitive. On ne peut toutefois les qualifier d'apocryphes, car ces articles assurent à la ville d'Oloron des franchises qui loin d'être " exorbitantes ", selon le jugement de P. Rogé, ou extraordinaires, sont conformes aux libertés couramment accordées dans les chartes de coutumes de la fin du XIIe ou du début du XIIIe siècle. Elles concernent en effet la liberté de vendre ou d'acheter des immeubles, la possibilité pour le bourgeois de changer de domicile et par là-même de seigneur, les sûretés garanties aux nouveaux " peuplants ", la dispense de péages pour les habitants, le maintien de la sécurité en ville par la punition de celui qui " envahit " la maison d'un voisin, la limitation du service d'est aux cas où le vicomte est personnellement menacé dans sa personne ou ses biens, les modalités de la juridiction vicomtale et l'assurance aux bourgeois d'être jugés dans les limites de la baylie. On trouve déjà des dispositions équivalentes dans l'ancien For de Jaca, rédigé à la fin du XIe siècle, on les trouve aussi dans le For de Morlaàs et le For général. Elles ne viennent pas en contradiction avec celles de la poblation de Centulle V, mais les améliorent et les complètent : en fait, il semble bien qu'elles soient extraites d'une confirmation de cette première charte ayant donné lieu à de nouvelles concessions. La date de cette confirmation est inconnue, puisque tout élément de datation a été soigneusement supprimé par le faussaire, mais on pourrait avec vraisemblance la dater du gouvernement de Guillaume-Raimond Moncade qui en 1220 confirma de façon analogue le For de Morlaàs à partir d'une charte plus ancienne et qui octroya en 1221 le For d'Ossau. Cette date de 1220-1221 a été retenue par J. Dumonteil comme étant celle de la confection du " faux " dans son ensemble ; les dispositions de la première partie auraient été alors ajoutées à la charte primitive et le tout présenté pour confirmation au vicomte, suivant le procédé qui a été utilisé en 1290. Mais on peut objecter que dans ce cas il n'y aurait eu aucun intérêt pour les Oloronais à faire disparaître, comme il a été fait, toute mention de cette confirmation qui validait sans contestation possible une charte forgée. Il faut donc essayer de déterminer à quelle occasion il a été profitable aux habitants d'Oloron d'attribuer à l'autorité de Centulle V des concessions plus récentes, et cela avant l'année 1278 où le texte du For, ainsi " faussé ", servit de modèle exact à la charte que Fortaner III de Lescun accorda aux habitants de Herrère, bourgade voisine d'Oloron.
      La charte de Herrère est calquée sur le For d'Oloron au point d'en recopier le préambule, à peine modifié selon les circonstances de la nouvelle concession, et d'attribuer au seigneur de Lescun les droits vicomtaux de justice et d'ost réservés au vicomte de Béarn. On possède l'original de cette charte, rédigée et signée du seing manuel de Jean de la Caussade, notaire d'Oloron. Celui-ci a réalisé un " montage " des plus habiles afin de pouvoir reproduire au plus près le texte du For d'Oloron. Le préambule, reprenant les termes du For en question, expose les circonstances d'une première fondation de Herrère qui aurait été due non pas à Fortaner III de Lescun, mais à son aïeul, Fortaner II ; celui-ci aurait alors octroyé à la bourgade la poblation d'Oloron, dont suit le texte : c'est celui de la première partie du For, c'est-à-dire la plus récente, transcrite presque mot à mot, en forme de notice. Vient ensuite un second préambule, qui prend dans la charte de Herrère des allures de vidimus, puisque le notaire y expose que la première poblation de la ville, dont le contenu vient d'être donné, est approuvé et confirmé par le descendant du fondateur, Fortaner III, qui à son tour accorde aux gens de Herrère de nouveaux privilèges " dont il fait part ci-dessous en cette charte " : à la différence de la notice précédant la charte de Centulle dans le For d'Oloron, cette déclaration est faite à la première personne ; la deuxième charte de Herrère est donc censée commencer à cet endroit. C'est ici que le notaire Oloronais hésite dans la logique de sa construction et trahit son embarras par une phrase qui rompt le déroulement de la charte et surprend le lecteur : " Moi, Monseigneur Fortaner susnommé j'octroie et confirme tout ce qui est écrit ci-dessus ou ci-dessous etc... Et il faut savoir que ledit Monseigneur Fortaner (il s'agit de l'aïeul, Fortaner II) s'est réservé, quand il a peuplé le lieu de Herrère, de faire les droits et lois de ce lieu avec ses habitants. Ainsi, que soit chose connue ce que je dois faire pour eux et eux pour moi etc. « Suivent les dispositions de la poblation primitive d'Oloron, dont on ne sait plus très bien si c'est Fortaner III qui les accorde ou si elles ont déjà été octroyées par son aïeul : le notaire Oloronais s'est manifestement aperçu de l'anachronisme qu'il commettait en présentant comme un octroi récent un texte dont l'intérêt était précisément d'être couvert par l'autorité d'un " antique " vicomte.
      On peut se demander si Jean de la Caussade n'a pas réalisé la compilation du For d'Oloron précisément avant la concession qui en fut faite aux gens de Herrère. On trouve dans la composition des deux textes la même habileté à réunir des documents authentiques dans un contexte faux, le même souci de vieillir les dispositions récentes du For d'Oloron en les plaçant, dans le For, en tête du texte, directement après le préambule invoquant l'autorité de Centulle V et, dans la charte, après l'introduction qui reportait leur usage à au moins deux générations en deçà. Le motif de cette falsification du For d'Oloron était fourni par l'occasion même de son extension à une bourgade très voisine : il était préférable de donner aux gens de Herrère et à leur seigneur un texte entièrement antérieur à l'existence de leur village et surtout d'assurer aux Oloronais la jouissance de leurs droits de pâture, " gagnés " sur les seigneurs d'Escout et de Lescun, ancêtres de Fortaner III en les garantissant, faussement, par l'antiquité de la coutume. Le For d,Oloron ainsi recomposé, adapté pour les besoins de la ville voisine, n'avait plus qu'à être validé définitivement par une confirmation du vicomte de Béarn : ce qui fut fait en 1290, le même Jean de la Caussade, notaire d'Oloron, certifiant de son seing manuel l'exactitude du texte confirmé.
      Le For d'Oloron a été confirmé à plusieurs reprises, par Gaston II le 6 avril 1323, par Aliénor de Comminges comme tutrice de son fils Gaston Phébus le 11 janvier 1344 (n.st.), par Mathieu de Castelbon le 18 octobre 1391, avec tous les autres privilèges accordés à la ville, sans que, lors de ces confirmations successives, le texte du For, toujours désigné comme " la poblation de Centolh lo comte ", ait donné lieu à nouvelle transcription, Le texte de ce For fut étendu aux habitants d'Ogeu en 1371 par le seigneur de Lescun, sans qu'il y en ait de copie ; les habitants de Montory se l'étaient fait accorder en 1323 par le roi d'Angleterre, alors seigneur de la Soule : le texte qui en a été conservé révèle de nombreux emprunts au texte Oloronais.
      La transmission de ce texte n'est pas facile à déterminer, car elle suppose disparition d'intermédiaires dont la reconstitution reste toujours du domaine de l'hypothèse ; en outre, les problèmes posés par la tradition du recueil des Fors demeurent entiers à propos de ce texte comme des autres qui y sont contenus. Il existe actuellement, en dehors des copies transmises dans les fors de Béarn, un exemplaire du For d'Oloron conservé dans le Cartulaire de la ville rédigé en 1551 et quelques fragments transcrits dans le registre " des forêts " composé vers 1405, ils constituent avec plusieurs jugements une sorte de dossier sur les dépaissances dans les bois de la région.
      Ces copies dérivent toutes de la charte de confirmation rédigée en 1290 par Jean de la Caussade, mais par des voies qu'on ne peut établir avec certitude. L'exemplaire recueilli au Cartulaire d'Oloron a été certifié par le notaire chargé de sa transcription en 1551 " conforme à l'original ", mais cette garantie ne couvre que l'exactitude de la copie effectuée, sans déterminer la valeur de l'exemplaire reproduit : or, il semble bien, d'après les indications fournies par les transcriptions qui suivent celles du For, qu'il y ait eu un premier cartulaire établi à Oloron au XIVe siècle, où ont été reproduits les originaux de documents contemporains de la charte de confirmation. Si le texte du For transmis par le Cartulaire demeure, en raison de ses origines et du soin qui a été apporté à sa reproduction, un témoin de la plus grande importance, on ne peut donc lui accorder une valeur d'original. Il suffit de se reporter à l'apparat critique de la présente édition pour constater les ressemblances et les divergences existant entre cette copie du Cartulaire et celles du recueil des Fors : elles font, une fois de plus ressortir la différence existant entre les deux groupes de ces manuscrits, d'une part le groupe ABCR, dont les leçons, sauf en quelques points que nous allons indiquer, se rapprochent le plus du texte fourni par le Cartulaire, d'autre part le groupe OD, représentant la famille de " l'original " et offrant, comme dans tout le recueil, un texte amélioré par rapport à celui des autres manuscrits.
      On peut, en comparant les leçons du Cartulaire et celles que l'on trouve dans l'ensemble des manuscrits des Fors, conclure que le compilateur du recueil a eu sous les yeux un exemplaire différent de celui transcrit à Oloron, ceci sans même tenir compte des variantes mineures imputables à l'intervention des copistes ou à leur étourderie (omissions de certains mots ou membres de phrase, variantes portant sur la place ou l'orthographe des mots, termes remplacés par un synonyme). En effet, si la copie Oloronais comporte un article supplémentaire, par contre elle offre un texte incomplet dans deux articles. L'article supplémentaire est relatif à l'interdiction de saisie au corps sans l'intervention d'un représentant du vicomte ; c'est une disposition ancienne, dont on trouve l'équivalent au For de Morlaàs, et qui figurait avant 1290 dans le For d'Oloron, puisqu'on la trouve aussi dans la charte de Herrère en 1278. Cet article est omis dans tous les manuscrits du recueil des Fors. Par contre, le texte de l'article concernant l'obligation pour le chef de famille de présenter ceux de sa maison (" de son pain ") à la justice du seigneur pour en avoir droit est mutilé dans le Cartulaire, complété par une formule certainement interpolée dans les manuscrits ABCR du recueil, et terminé de façon satisfaisante dans la charte de Herrère et les mss.0D. Enfin, l'omission la plus significative constatée dans la charte Oloronais comme dans celle de Herrère est la disposition relative à l'ordalie par le " fer levé ", présente au contraire dans tous les manuscrits du recueil. La preuve par fer chaud que l'on soulevait dans ses mains est une procédure archaïque, très utilisée dans l'ancien droit pyrénéen et particulièrement décrite dans les rédactions aragonaises du For de Jaca : sa présence dans un article du For d'Oloron ne peut être interprétée comme une addition récente. Par contre, il est peu surprenant de constater qu'elle a été supprimée dans la copie postérieure au XIVe siècle qui figure dans le Cartulaire (comme étant tombée en désuétude dès cette époque) et qu'elle n'ait pas été retenue pour la charte de Herrère, la procédure en question étant réservée aux cas de justice majeure que ne pouvait prétendre exercer le seigneur de Lescun.
      On serait donc amené à conclure que la copie conservée par les manuscrits des Fors de Béarn a été exécutée sur un exemplaire antérieur à celle du premier Cartulaire d'Oloron , datant du milieu XIVe siècle; il se pourrait qu'elle nous transmette plus directement la charte de 1290, Les confirmations de coutumes avec reproduction du texte confirmé ayant généralement donné lieu à des chartes-parties ou à des exemplaires doubles, l'un réservé à la puissance concédante (ce serait celle d'où dériverait la copie du recueil), l'autre conservée par les bénéficiaires de la concession (dont a été tirée la copie du Cartulaire). Ce n'est qu'une hypothèse, comme tout ce qui touche à la tradition des textes des Fors.
      Il est encore plus difficile d'expliquer les variantes des manuscrits O et D, qui reproduisent les leçons de " l'original " ; l'examen de l'apparat critique, article par article, permettra de constater que ces leçons différent de celles qui sont communes au Cartulaire et aux manuscrits ABCR. Il est évident que, dans la copie du For d'Oloron comme ailleurs, le copiste de " l'original " dont dérivent ces deux manuscrits a fait œuvre de correcteur en cherchant à établir un texte plus soigné et compréhensible. Le problème reste entier de déterminer d'après quelle source ces corrections ont été effectuées.
      Une dernière question se pose à propos du For d'Oloron : quelle valeur peut-on accorder aux dispositions transmises par ce texte ? Il est certain qu'il doit lire utilisé avec prudence : les articles de la première partie ne peuvent en aucun être invoqués comme représentant le droit du XIe siècle et la poblation primitive elle-même, qui nous est parvenue par le moyen du " faussaire " du XIIIe siècle, puis par des copies plus ou moins fidèles, ne saurait, dans tous ses détails, représenter un monument entièrement exact du plus ancien droit béarnais.

puce    Sources

  • Jean EYT, Petit précis d'Histoire du Béarn, imprimerie GARET
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