La vallée d'Ossau :              
                 Culture et Mémoire




LE FOR DE BARÉTOUS

L
a vallée de Barétous devait avoir les mêmes fors que celle d'Aspe.
    Ce simple article, appelé ici For de Barétous, ne contient pas l'ensemble des lois de cette vallée, la 3eme grande vallée du Béarn ; il se borne à établir quelques clauses relatives au choix des otages et à la détermination des lieux qui doivent les fournir.
    C'est Guilhaume Raymond qui arrête les fors de la vallée de Barétous, ne les distinguant de ceux d'Aspe qu'en ce qui regardait l'exercice de la justice ; le Vicomte venait la rendre dans la ville d'Oloron en cas de plainte contre ceux de Barétous.
     On voit par cet article quelle possession était nécessaire pour avoir le droit d'ester, deux bœufs ou un Âne, ou autre bétail de même valeur. C'est encore aujourd'hui ce qui constitue, bien qu'à un degré inférieur, le propriétaire rural « si les gens de Barétous sont tenus de faire ost avec ceux d'Aspe » ; on peut inférer de là que le Vicomte avait appliqué à Barétous les fors de cette vallée.
     On trouve relaté dans Marca, qui l'emprunte à Garibay, un souvenir historique assez curieux et qui ne doit pas être perdu parmi les habitants de Barétous. Les habitants de cette vallée et ceux de la vallée de Roncal en Navarre avaient coutume de se rendre sur la frontière au lieu d'Arnace, là où se trouve une pierre haute d'une toise et demie, borne des deux royaumes, et de se jurer une paix mutuelle.
    La cérémonie du serment avait lieu sur des piques croisées (Barétous et Roncal, l'un sur l'autre), et posées sur la terre à la limite même. Mais ceux de Barétous donnaient trois vaches aux Roncalois.
     Barétous seule payait la redevance qui avait été confirmée par une sentence de Gaston-Phoebus.
    Était-ce vraiment une redevance ? Oui , car ceux de Barétous avaient commis contre ceux de Roncal, dans une circonstance déjà éloignée, de trop sanglantes représailles.
     Or, dans ces temps barbares, l'injustice était spontanée, mais le droit était de réflexion.
     Et les Béarnais de Barétous ne refusèrent en aucun temps de payer une juste réparation à leurs voisins de la vallée de Roncal.

   Art. 1.er

   Quant lo Senhor ha clamantz, de Baretoos, deu far manar los hostadges a cada una mayson de baig, et debin lo dar XIIem hostadges, los IIIIte debag d'Areta quaus a luiy playran, et lo messadge meara los VIII de l'autre terre casalers, los tres de Aramitz, dus de Lana, ung d'Anssa, 1 de Feas , 1 d'Isoo, et asso per IX au dies que'us don a luy o a sa molher ; et si eg no'y es, ni sa molher, que'us mostrin au senhor deu Casteg d'Oloron que apparelhatz son de dar los hostadges aixi cum far de bin, et que estonin entro noeyt sie, et que s'en tornen entro que autre betz los manihom per IX dies.
   Pero, si lo Senhor recep los hostadges, deu los dar a minyar et beber tres dies, et en aquegs tres dies, deu mustrar los clamantz, si ni a, et egs los lors, et far dar fidances, a luy o a sons clamautz, casalers que cadaun aya dus boeus et 1 azo, o penhere vive qui ac balhe per tot clam gran, o pauc. Las fidances dades de totz los clams, los hostadges son soos. Los hostadges no debin passar los decxs d'Oloron. Aqueg qui'u passara, cada die pague VI soos au Senhor, entro que la viela de la quoau sere lo torni aqueg o autre casaler, et si los hostadges nos vestuien Auloron au IX au die, aquegs qui menhs ne fera VI soos don cada die.

 

 

      Art. 1.er

   Quant le Seigneur a plaignant contre des gens de Barétous, il doit faire mander les otages à chaque maison principale et ils doivent donner 12 otages, quatre du lieu d'Arette, lesquels il lui plaira, et le messager mènera les autres huit de l'autre terre casaliers, les trois d'Aramits, deux de Lane, un d'Ance, un de Féaas et un d'Issor, et ce, qu'on les lui donne pour neuf jours à lui ou à sa femme ; et si lui n'y est pas ni sa femme, qu'ils montrent au seigneur du château d'Oloron qu'ils sont prêts à donner les otages ainsi qu'ils doivent le faire, et qu'ils demeurent jusqu'à ce qu'il soit nuit, ensuite qu'ils se retirent jusqu'à ce qu'une autre fois on les mande pour neuf jours.
   Mais si le Seigneur reçoit les otages, il doit leur donner à manger et à boire trois jours, et dans ces trois jours, il doit faire présenter les plaignants, s'il y en a, et eux les leurs, et faire donner dans toute affaire grande ou petite pour caution, à lui ou à ses plaignants, des casaliers qui chacun aient deux bœufs et un âne ou saisie vive (autre animal qu'on puisse saisir) qui ait la même valeur. Les cautions données dans toutes les affaires, les otages sont siens (au Seigneur). Les otages ne doivent pas dépasser les limites d'Oloron. Celui qui les dépassera, payera pour chaque jour 6 sols au Seigneur, jusqu'à ce que la commune à laquelle il appartiendra le représente, lui ou un autre casalier, et si les otages ne se présentent pas à Oloron au neuvième jour, celui qui sera défaillant donnera pour chaque jour 6 sols.

puce    Sources

  • Paul OURLIAC et Monique GILLES, Les Fors anciens de Béarn, éditions du CNRS
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