La vallée d'Ossau :              
                 Culture et Mémoire



Fors et Coutumes du Béarn

Étude Critique relatives aux Forêts
Depaissances, Usages, Chasses, Pêches, Digues et Moulins


     Rubrica de Casses et Pesquees

     Rubrica de Boscadges

     Rubrica de Herbagdes et Carnaus

     Rubrica de Molins et Pacheras.


L
'objet de cette étude est de faire connaître, de commenter et d'apprécier brièvement la partie des Fors et Coutumes de Béarn qui avait spécialement trait aux règlements sur les Forêts, Usages forestiers, Pâturages, Chasses, Eaux, Pèches, Digues et Moulins, bref, la législation forestière qui avait vigueur en Béarn avant la réunion de la Navarre à la France, et ne fut abrogée que par l'ordonnance de 1669.
    Les Béarnais se vantent d'avoir été au moyen-âge, le premier peuple doté d'un corps de lois écrites et de chartes de franchises spéciales à certaines régions ou vallées. Or, les plus anciens actes de ce genre sont, par ordre chronologique : les Assises et Bons usages du royaume de Jérusalem, promulgués en 1099 par Godefroy de Bouillon ; ensuite, la Charte normande dont la rédaction, ordonnée par Guillaume le Conquérant vers 1080, ne fut achevée que sous Henri II, en 1170 ; dans le siècle suivant, les Établissements donnés par St Louis en 1230, et les Coutumes de Beauvaisis, publiées en 1285. Il n'y a lieu de mentionner à ce sujet ni les Capitulaires de Charlemagne, qui n'étaient qu'un recueil d'ordonnances des rois des deux premières races et d'extraits des lois romaines, ni les Chartes anglaises de Henri Ier à la ville de Londres, de Jean sans terre et Henri III aux barons, de Louis VI aux communes, de Louis X au Normands, parce que ces chartes n'étaient que des concessions de libertés, droits et privilèges spéciaux à certains corps, et non des ois générales. Le For général du Béarn fut publié eu 1288 par Gaston VII, Vicomte de Béarn ; il est donc postérieur en date aux quatre recueils ci-dessus mentionnés.
    Non contents pour leurs lois d'une origine pourtant si respectable, les auteurs Béarnais Faget de Baure, Mazure et Hatoulet, Bascle de Lagrèze, assignent à leurs coutumes la priorité sur toutes autres, disant que le For général n'était que la rénovation de trois Fors plus anciens ; le Vieux For, le For de Morlaas, et le For d'Oloron et des Trois Vallées ( Ossau, Aspe et Barétous), alléguant notamment que l'art. 16 du For d'Oloron portait que ce For était concédé par Centulle IV « d'accord avec les hommes de diverses parties appelés ensemble et avec le concours desquels il lui a plu départir les lois, droits et franchises ». Or Centulle vivait en Béarn et Bigorre de 1058 à 1088.
    Quoi qu'il en soit de cette question de priorité dont la solution ne présente qu'un intérêt purement local, le For général de 1288 étant le premier recueil de coutumes ayant force de loi dans tout le Béarn, c'est dans ce texte qu'il conviendrait de chercher les plus anciennes coutumes relatives à la condition forestière de cette région ; mais il est à considérer que ce premier recueil a été fait sans ordre et sous forme de jurisprudence plutôt que de législation ; les matières y sont présentées sans méthode et confusément ; les Rubriques dites « Texte de For Général » sont entremêlées de sentences de Cour Majour et de décisions souveraines du Vicomte ou Seigneur Majeur portant attribution de compétence ou délimitation territoriale de juridiction.
    Ce n'est que dans le nouveau For édicté par Henri II de Navarre en 1552 que l'on trouve exposées avec suite, sous des Rubriques spéciales, nettement et sans justification par « espèces », les droits, règles, inhibitions et sanctions spéciaux aux matières qui nous intéressent.
    Ce recueil, dénommé Fors et Coutumes bulFor, de Forum, sens primitif: place publique consacrée aux actes de la Vie politique ou judiciaire : acceptions dérivées : barreau, tribune (forum et jus) droit ou loi (For), franchises (fueros) coutume, de l'accus, lat consueludinem, n'a d'autre acception que celle qui dérive de létymologie même du mot.de Béarn, est précédé d'un préambule dans lequel Henri II de Navarre déclare que « de grands inconvénients et embarras et de nombreux procès surviennent journellement, dus à ce que les Fors, Établissements, Stils bulRèglement, procédure, forme de procéder en justice ( Dict, de Lespy et Raymond) le Stil de la Justicy deu pais de Béarn, publié en 1564, sous la reine Jeanne. est le complément des Fors.Ordonnances et Coutumes écrites du Béarn depuis longtemps en ça n'ont été réformés, mis en ordre et bonne forme et par rubriques, et qu'aussi à cause, de leur vétusté, et de leurs diverses origines aucuns articles sont en langage non intelligible, et en divers endroits confus, et contradictoires, qu'il y a lieu de les rédiger, reformer, interpréter et modifier ».
    Le souverain désigne ensuite deux juristes, « Martin de Poey et Dominique de Bayla, docteurs en droit, chargés de procéder à cette révision de concert avec d'autres gens de grande littérature et longue expérience nommés par les trois Etats, savoir : pour le clergé Jacques de Foix, évêque de Lescar, et Pierre de Malhos, abbé de Sauvelade ; pour la noblesse, Jean de Candau, docteur en lois, Jean de Barsun, licencié en droit, Pierre de Mesmes, Sgr de Monstroô, et pour le Tiers État, Louis de la Borde de Morlaas, Andribet d'Enbourgeês d'Orthez, Pierre de Saint Martin de Pau et Arnaud de Fauria de Monein, et, pour tous les États, Pierre de Castanhède, syndic de Béarn, lesquels, après plusieurs conférences, ont résolu lesdits fors être les suivants ».

    Les fors sont divisés en 59 rubriques qui peuvent être classées en six titres ou sections :
la première contient la charte constitutionnelle du Béarn, l'organisation des corps administratifs et judiciaires et celle des offices ;
la deuxième a trait à la procédure judiciaire;
la troisième embrasse ce que les usages locaux ont ajouté au droit civil romain bulLe For ne parle en aucun endroit du droit romain comme de la loi observée dans le pays ; les Béarnais croyaient inutile de constater par écrit ce qu'ils savaient tous par un usage journalier. Le droit romain était l'ancienne loi du pays : la loi de ta terre. Quelques-unes de ses dispositions s'étaient conservées dans la mémoire des hommes et dans la pratique des actes ; lorsque les collections de Justinien furent retrouvées dans la poussière, au pillage d'Amalfi, vers 1237, le droit romain sembla recevoir une seconde naissance et reprit en Béarn son empire. (Faget et Baure, Essais sur le Béarn. Paris, 1818.)
la quatrième et la cinquième renferment le code pénal et le droit féodal assez confusément mêlés,
la sixième règle des tarifs les divers actes de la vie civile.
C'est dans les 4em et 5em sections que sont contenues les quatre rubriques ayant trait à la matière des Eaux et Forts ou s'y rattachant.

    Nous donnons ci-après le texte et la traduction de ces rubriques. Pour le texte, nous avons suivi l'édition originale de 1552, imprimée à Pau par Jean de Vingles et Henry Poivre ; elle est plus correcte que les éditions suivantes, notamment celle de 1716, qui est la plus répandue. Nous donnons le sens littéral d'après le Dictionnaire Béarnais de Lespy et RaymondbulDictionnaire béarnais ancien et moderne, par V.Lespy, ancien professeur au lycée de Pau, et feu P.Raymond, archiviste à Pau imprimé en 1887 par Hamelin à Montpellier. M.Lespy a bien voulu nous confirmer la traduction des passages obscurs ou de sens douteux. Pour l'interprétation juridique nous avons consulté le travail de Mazure et HatouletbulLes Fors du Béarn Législation inédite du : XI xme siècle Pau, 1842, Vignancour. sur le For général, et l'Histoire du droit dans les Pyrénées, de Bascle de LagrèzebulParis, Imprimerie impériale,1867.
Rubrica de Casses et Pesquees.     Rubrique des Chasses et Pêches.
Art I — Es deffendut de prene Perditz vermelha ab sac ny Faisan saubadge ab Lassóu  : Et qui farà lò contrary pagara per cascun sieys soôs de LeybulLey en Béarnais a trois sens ; loi, amende, crime. Art I — Il est défendu de prendre perdrix rouge au filet ou faisan sauvage au lacet ; et qui contreviendra à cette défense paiera pour chaque cas six sous d'amende.
Art II — Et qui prenerà saumoô BecartbulBecart : le bécard est une variété, de saumon (déjà mentionnée dans le For de 1288) qui a la mâchoire inférieure légèrement plus longue que celle d'en haut, et se, relevant en forme de crochet emboîtant la mâchoire supérieure : c'est le lahsen des Allemands (Rhin et Danube); sa chair est inférieure à celle du saumon non bécard. Ethnologie : bec.
abFoxabulFoxa, coque du Levant (même mot au For de 1288).— Étymologie inconnue.
pagara semblable pena
Art II — Et qui prendra saumon becart au moyen de la coque du Levant paiera semblable amende.
Art III — Oui dèu pagâ semeêbulSemee, Semme, Semes, ou Symier Cimier.Les Grecs nommaient monstre, signal, apparence, trophée, la dépouille d'une bête fauve et plus spécialement la tête de l'animal, et avaient donné pour cimier à Jupiter les cornes du bélier, à Mars et à Hercule une tête de lion, à Bacchus une dépouille de panthere à Minerve une chouette etc. C'est de la mythologie que le blason a pris l'usage du cimier : les blasons d'Allemagne sont fréquemment timbrés d'un heaume portant, en guise de cimier, soit la ramure, soit le massacre, soit la tête entière d'un dix cors : on voit de semblables écus dans les cathédrales des principales villes des bords du Rhin et de l'ancien Palatinat. Les empereurs avaient pour cimier l'aigle aux ailes éploytes.
Le cimier était un signe de la suzeraineté, dont un des apanages principaux était le droit exclusif de chasse. Le droit de cimier devait ère, à l'origine, la réserve au profit du seigneur de la tête de tout animal pris ou tué sur ses terres : dans les chasses à courre d'aujourd'hui le maître d'équipage fait les honneurs du pied à l'un ses invités, abandonne les membres et bas morceaux aux occupants du terrain où se fait la curée, aux gardes et aux piqueurs, ne se réservant que la tête et la peau de l'animal pour l'honneur, la selle et les filets pour le profit. Il est probable que les seigneurs en Béarn s'étaient d'abord réservé uniquement la tête de chaque pièce de gros gibier pour établir leur droit..., puis avaient jugé pratique d'exiger un quartier de la bête et non le pire.
Mature et Lagrèze, dans les ouvrages ci-avant cités, définissent le symier un droit que tout chasseur était obligé de payer au seigneur sur la terre duquel il avait pris sanglier, cerf ou chevreuil, droit consistant dans la tête, le pied, ou un quartier de la bête tuée, selon la coutume du lieu. Le droit de cimier réglementé par le for de 1552 parait s'être établi par usurpation des gentilshommes sur ]es bourgeois ou voisins (habitants des bourgs on des vics), car avant le xvem siècle, le droit de chasse, en Béarn, appartenait à tout homme de condition libre, conformément au droit romain.
Étymologie. Littré la dit inconnue et cependant propose cima, cime ade la bête ; mais cela ne s'accorde pas avec l'acception du mot en terme de vénerie, qui est la croupe du cerf ; d'ailleurs Cima ou cime, au sens de sommité, s'applique végétaux et non aux animaux,
On ne peut que constater l'analogie du mot béarnais semme, semée avec le mot grec - ou - dont le sans est signal, drapeau, signe visible, ce qui répondrait bien à l'idée attachée au cimier mythologique et au cimier héraldique,
si es de Porcq ô Troya saubadge, dèu pagâ lò quoartè esquerbulEsquer, espagnol , gauche. Le For général de 1288, à la rubrique XXV : « du Symier »définit cimier de sanglier le quartier de devant parce que, y est-il dit, il vaut mieux que tout autre :« per so que mes bau que nulh autre coarter que sie en la bestie, porc ô troye ». Notre For de 1552 dit que pour cerf ou chevreuil le cimier est le quartier droit de derrière... et pour le sanglier ou la laie le quarier gauche...sans doute aussi de derrière. Il semble donc y avoir contradiction entre les appréciations des deux Fors : question d'étiquette ou question de goût... il est oiseux d'en disputer. Et si es Ceruy ô CabiroubulCabirou n'a que le sens de chevreuil : si le For avait, voulu désigner l'isard il eût employé le nom béarnaissarris. lò quoartè dret de darrer : combien que de cabirou anticament no s'en pagàs, Mes lò senhor Major et autres Gentius ac an esforsàtbulac en esforsat ; la tournure archaïque de cette phrase ne comporte pas de mot à mot exact, mais le sens est certain et nous a été confirmé par M. Lespy. Les Béarnais disaient : « Il est for que » pour dire : « il est de droit que ». et de presen ac meten en costuma.
  Art III — Qui doit payer le cimier, si c'est de sanglier ou de laie doit le quartier gauche, et si c'est de cerf ou de chevreuil, le quartier droit de derrière de la bête : quoique, pour le chevreuil, il n'en fût pas payé autrefois. Mais le seigneur Majeur et autres gentilshommes ont fait passer cet usage en for, et lui donnent à présent force de coutume.
Rubrica de Boscadges.     Rubrique des Forêts.
Art I — Qui escorcherà quassôbulQuasso cassou, casse, casssoô, chêne, a fait les noms patronymiques Ducasse, Delcasse, Cassou, Delcassou.ô TausinbulTausin, ce mot a fait celui de Taussiaa, chênaie de tauzin, et le nom de Tauzia, peut-être aussi celui de Tassin.supposat y agossa seruitut de pexe ô no, pagarà au Senhor déu Boscq sieys soôsMorlaasbulSoôs Morlaas ;à la rubrique: des poids et mesures : il est dit que par tout pays de Béarn il n'y aura autres poids et mesures que ceux de Morlaas : il en était de même pour la monnaie. La monnaie de Morlaas était la monnaie officielle du Béarn lors, de.la rédaction du For de 1552. Cette monnaie valait, a l'estime commune, le triple de la monnaie de France en livres, sols et deniers tournois.per la injuria outre lô damnadge de l'Arbre.   Art I — Quiconque écorcera chêne ou tauzin, qu'il ait ou non droit de pâturage, paiera au propriétaire du bois six sous Morlaas pour le délit, et, en outre, le dommage causé à l'arbre.
Art II — Si augun pica en BedatbulBadat, bois en defens, nom de lieu fréquent en Béarn et Armagnac, d'où le nom patronymique Dubedat Bedat vient de Vetatum, défendu, prohibé, par la mutation de V en B et de T en D, familière aux idiômes gascons, et qui a, donné lieu à la jolie boutade de Scaliger : Beati populi quibus vivere est libere ! Les Béarnais avaient indifféremment le V ou le B sous la plume, mais toujours le B sur les lèvres : le bii le vin, bezii le voisin , Diou bibant ! Dieu vivant ! celui des jurons d'Henri IV dont les Fronçais ont fait : Vive Dieu !(seguien la ley déu Bedat) pagurô tal pena, com y serà estada ordonnada.   Art II — Quiconque mutilera ou entaillera les arbres dans un défens paiera l'amende de droit selon la coutume du lieu.
Art III — Qui coparà quassô à la causbulCaus, calcem, talon, pied de l'arbre. en loc on no ha seruitut de TalhbulTalh , taille, droit de couper les bois.pagarà cincq Soôs Morlaas outre la estimation de l'Arbre : Et per cascune arramebulper cascune arrame. Le For béarnais proportionnait l'amende à l'importance du délit par un mode différent de celui de notre Code. Celui ci estime l'arbre à sa circonférence ; celui-là l'évaluait en raison de sa ramure.entro au nombre de cincq, un Soôs Morlaàs, si attentbulAttent, le mot se retrouve avec le même sens dans les formules de 1a, procédure criminelle moderne.y es, ô probâ se pot : et la ferra perguda si la ley dèu Bedat no dispausa lô contrari.   Art III — Quiconque coupera un chêne à la souche eu un lieu où il n'a pas usage au bois paiera, s'il est pris en flagrant délit ou si preuve est faite contre lui, cinq sous Morlaas d'amende, et remboursera la valeur estimative de l'arbre ; il devra payer en outre un sou d'amende par chaque branche jusqu'au nombre maximum de cinq : il subira la confiscation de l'instrument. du délit : le tout à moins que la coutume du lieu n'en dispose autrement.
Art IV — Et de lenhabulLenha de lignum, bois de chauffage. qui ne trega ab Bestiâ dotze dineês: Et si à coig d'homi la trey, quoate dineês et la ferra, ab laquoau l'halera pesseyadabulPessayada, pesseya, dépecer, mettre en pièces, de pesse pièce, en français pesseau.   Art IV — Pour bois de chauffage enlevé au moyen d'une bête de somme il sera payé douze deniers ; s'il est enlevé à cou d'homme quatre deniers ; et l'outil qui aura servi à débiter le bois sera confisqué.
Art V — Et si attent no es en lo Boscq, lo Senhor dèu Boscq se rencury au Senhor de l'homi ô deo la femna, ô à son BaïlebulBaïle; le baile était, un magistrat analogue au bailli des provinces Françaises ; c'était, en Béarn, l'homme du seigneur suzerain, ou d'un seigneur particulier poursuivant en son nom les délits et requérant les amendes; il était investi des fonctions du ministère public, et exerçait à de certains jours, tantôt seul, tantôt avec le concours de jurats ou de juges, un office judiciaire.qui es tengut de en far dret segont que dessuus es dijt.   Art V —Si le délinquant n'est pas pris sur le fait au bois, le seigneur du bois ; adresse sa réclamation au seigneur de l'homme ou de la Femme, on à son bayle, qui est tenu de lui procurer ou faire réparation comme il est dit ci-dessus.
Art VI — Et si la PenherabulPenhera, de pignus : gage au sens propre, penhera devrait, se traduire par « acte de se nantir d'un gage », le terme de saisie étant réservé pour l'acte fait ou validé par autorité de justice, en vertu duquel le saisissant était constitué détenteur légal d'un gage pris sur le débiteur. Si donc on ne peut traduire par pignoration qui n'est pas français, il ne faut pas employer le mot de saisie, mais celui de gage ou nantissement. Au cas pesent, le gage n'est autre quel'objet du délit.no val la Ley, lô Penheradô mercarà lô loc, et artierà senhau : et lô Senhor de l'homi farà, pagâ la Ley deguda. Et si negaba lô senhau, lô Senhor dèu Boscq, ô lo Messadgê, dèu aduerà lô senhau, et la talabulTala, tort, dégàt, étymo. taler, meurtrir. Tale a formé taloche, d'après Littré.et lô senhor l'homi lô déu far pagâ la Ley deguda.   Art VI —Et si l'objet du délit ne vaut pas l'amende, le saisissant marquera le lieu du délit et retiendra un signal, et le seigneur de l'homme devra faire payer l'amende due : et si le délinquant contestait le signal, le seigneur du bois ou son mandataire doit vérifier le signal et le dégât, et le seigneur du délinquant devra lui Faire payer l'amende.
Art VII — Parelha pena es introdusidabulInlrodzeida. mot espagnol.contre qui escorcharà derroquerà, et piquerà Lenha de Fau, Tauzii et Castanh.   Art VII — Pareille peine est portée contre qui écorcera, abattra et coupera du bois de chauffage de hêtre, de tauzin et de châtaignier.
Art VIII — Qui abaterà lô fruût de Quasso, Fau, Tauzii, ny Castanh, si d'aquero far non ha dret, paga dotze dineês Morlaàs : Et lô qui trobat lô haberà, sera credut ab son segrament, outra la estimation dèu fruût.   Art VIII — Quiconque abattra les fruits de chêne, hêtre, tauzin ou châtaignier, sans droit ni autorisation, paiera douze deniers Morlaas : et ce–lui qui l'aura pris sur le fait sera cru sous la foi du serment tant sur le délit même que sur l'estimation de la valeur des fruits.
Art IX — Qui ha seruitut de, Dentbul3.— Dent, dent, acte de broŒter ou pitre, dépaissaace ou pacage.et IasilhabulJasilha, gite, dejacere qui a fait fasse en Languedoc, comme jas et jasilha en béarnais; droit de gîte pour le bétail.se enten per necessitat de son propi Bestià.   Art IX — Ouiconque a droit de dépaissance et de gîte pour le bétail ne l'a que pour l'entretien de son propre bétail.
Art X — Seruitut de pexe entro terra vielabulViela ou Biela, les villes étaient appelées bourgs. Bien peu de communes actuelles avaient droit au nom de villages : d'où suit que le droit de dépaissance jusqu'au troisième village avait alors une plus grande extension qu'il n'aurait. aujourd'hui. Toujours est-il que le For de 1552 semble avoir spécialement en vue dans cet article les montagnards de la vallée d'Ossau,qui menaient leurs troupeaux hiverner jusqu'a la lande de Pont-Long au nord de Pan, dont ils avaient jadis conquis la jouissance à main armée comme le rapporte le For de 1288 dans sa rubrique spéciale consacrée aux Ossalois : « en temps passat sien exides d'Ossau, ab armes et host feyt et senhe desplegats en Pont-long et en auguns autres locs de la terra de Béarn et aqui cometut trops et diverts exces cum son morts plagues, arsies per los quoaus cran thiencuts de dar thiansers »« au temps jadis sortirent de la vallée en armes, en troupes rangées et enseignes déployées, descendant au Pont-long et dans autres lieux de la, terre de Béarn, et là commirent trop nombreux et divers excès, tels que meurtres, blessures, incendies, à raison de quoi ils étaient tenus de donner des gages.»
Les Ossalais ont, ou avaient encore naguères, pour leur bétail des granges au Pont-Long et le droit de séjour, Jasilha, à basse ville de Pau, sur la place de la Monnaie.
se enten inclusiuament, sino qu'autrement ac agossan usat : En laquoala seruitut no son comprês lôs Bedatz sabutzbulArt. renouvelé de l'art. 50 des Fors de 1288.
  Art X — Le droit de dépaissance jusqu'au troisième village doit s'entendre inclusivement, à moins d'usage particulier différent. Cette servitude ne s'étend pas aux bois en défens déclarés et connus pour tels.
Art XI — Et qui ha tal seruitut pot pexe ab lô Bestiâ qui ha à GasalhasbulGasnlha. Ce mot est ainsi défini par Noguès cité par Lagrèze (Histoire du Droit dans les Pyrénées): « La gazaille est un traité de société entre deux personnes, l'une donnant pour un certain temps à l'autre un certain nombre de bestiaux pour en avoir soin, les nourrir et héberger en bon père da famille (sic dans Noguès!) et les rendre au bailleur à la fin de la Société à la charge et conditoin que le, croit d'iceux ou le produit en provenant soit partagé par égales portions entre bailleur et preneur. » En cas de perte on est tenu de rapporter la moitié de la chair et de représenter la peau au gazaillant. Condition d'une exécution parfois impossible quand les bêtes tombent dans un précipice ou sont dévorées par des animaux sauvages., feyta sens frau.   Art XI — Et quiconque a ce droit peut faire paître le bétail qu'il tient à cheptel loyal et sans fraude.
Art XII — Cascun seruidô poirà tenir et far pexe en l'Arramat dèu Bestiâ AolhybulAolhy, s'écrit plus souvent aulhe, oölhe; c'est le mot français « ouaille »qui goarderà de son Maëste autant d'Aolhas com monta la dotzal part de ço qui monta tal Bestiâ. Et taldit Bestiâ es dit Aolhas de tienguda.   Art XII — Tout serviteur peut tenir et faire paître avec l'ensemble des bêtes ovines qu'il garde pour le compte de son maître, un nombre de têtes de semblable bétail égal à la douzième partie du bétail de son maître : et ce bétail est dit brebis de tenue.
Art XIII — Qui ha seruitut de Talh et DalhbulDalh, servitude d'élagage : Dalh au sens propre signifie faux, mais par extension serpe : ici on doit écarter le sens de faux qui ne s'applique nullement aux usages enurnérés lesquels ne concernent que l'entretien des bâtiments et clôtures ; dail est du reste un mot d'ancien français encore usité dans beaucoup de provinces.se enten per sas propis maïsos, Borda, Throlhs, et fermaduras de sons Castetz.   Art XIII — Quiconque a droit de coupe et d'élagage au bois n'en peut jouir que pour ses propres maisons, métairies, pressoirs, et clôtures de ses châteaux.
Art XIV — Cascun poïrà trege Marla de Marlera, en pagàn au Senhor dequera una ConcabulConca, la conca était la moitié du quoartau : celui-ci valait 1O à 11 litres.de Froment qui son dus Quoartaus per jornada de terra marlada : en emmendàn lô damnadge qui faràm en lôs Camps, passàn et carrejàn aquera.   Art XIV — Chacun peut extraire de la marne d'une marnière en payant au propriétaire une mesure de froment de deux quartauts par journal de terre marnée, et sous condition de payer le dommage causé aux champs en les traversant pour le transport de la marne.
Art XV — Per trege Marlà, femâ Vinha, ô autre terra, ô carreja Peyra de Molin, cascun poirà passâ per terra de son vesin. Tala emmendan à connexeça de Prodhoms.   Art XV — Pour extraire de la marne, fumer les vignes ou autres terres, ou transporter de la pierre à meules de moulin, chacun peut passer sur la terre du voisin, à charge de payer le dégat à dire d'experts.
Rubrica de Herbagdes et Carnaus bul Carnau ou caral. On appelait de ce nom le droit de saisir le bétail trouvé en séjour ou en passage dans les lieux qui y étaient assujettis. Les seigneurs, pour attirer des habitants sur les terres dépendant de leurs fiefs, avaient consenti de larges concessions de dépaissance et d'usages dans les forêts et landes des vallées. De concessions en concessions, et d'usages en abus, les usagers avaient fini par avoir ou prétendre sur les bois plus de droits que le propriétaire lui-même. C'est pour protéger leurs forêts que les seigneurs mirent certains cantons en défens et sentirent la nécessité de les garantir des dévastations du bétail. Ils y parvinrent au moyen du cannal : le carnal était donc un privilège féodal : c'était un droit distinct de la saisie ordinaire : il appartenait à certaines terres et non à d'autres : il pouvait même, avance Masure dans son ouvrage sur les Fors, être distrait de la possession de la terre, et mis en réserve lors de l'aliénation du fonds. Etym. caro.        Rubrique des Pacages et Saisies de bétail
Art I — Los HerbadgeêsbulHerbagers. Il faut entendre ici par ce mot les usagers au pâturage.dèu Senhor major no podèn far pexe Bestiaâs en los Terradoôs noberament afriusatz.   Art I — Les herbagers du seigneur majeur ne peuvent faire paître le bétail dans les terres nouvellement affieffées.
Art II — Los MaiorausbulMajorau. Maître-pâtre ou Berger-chef : « Ta counexe et majorau, Dab et cau minja u sac de sau.» Pour connaître le maître-pâtre,, il faut manger avec lui un sac de sel. ( Dicton du pays d' Ossau.) dèu Senhor maiorbulSenhor major, c'est, le Souverain, le Vicomte de Béarn ; le For de 1288 le nommait « le Senhor » tout court. dehèn jurâ en maâs de luy ô autre qui aya chargea de luy que ab son Bestiâ no meteran d'autre Bestià estrangeê en dafraubulDefrau. Le mot ne se trouve pas dans le lexique de Lespy qui ne donne que frau avec le sens de fraude; defrau n'est autre en effet que le latin fraude avec métathèse de la dernière syllabe, transposition familière aux dialectes de la langue d'oc et, au patois béarnais : sarri isard : Dilhuùs Digiau, Lundi, Jeudi.de l'Herbadgeê.   Art II — Les maîtres pâtres du seigneur majeur doivent prêter, en sa maison, ou en celle de son mandataire, serment de ne mêler avec son bétail aucun bétail étranger, au préjudice de l'herbager.
Art III — Et si'n metènbulL'art III déroge immédiatement à l'art II, mais sans faire connaître à qui, du seigneur ou de l'herbager, reviendra l'indemnité.deben pagâ per rason de l'Estrangeê.
  Art III — Et s'ils en mettent ils doivent payer à raison de ce bétail étranger.
Art IV — Permetut es à cascun de aucide las CrabasbulDans tous les patois méridionaux se remarque cette anomalie : Crabos ou Crabas, chèvre par métathèse de l'r de chèvre, et cabirau ou cabirou, chevreau, sans interversion de cette consonne. si las troba en sons Pacheraâs, Vinhas, Vergeês, Boscqs qui lom poble juëntzbulBoscqs qui lom poble juëntz : bois que l'on peuple jeunes, c'est-à-dire récentes plantations faites de main de l'homme. Dans l'édition de 1716 la virgule omise entre Juentz et Talhis faussait complètement le sens de la phrase. Talhis ô CasausbulCasau : ce mot à deux acceptions : celle de domaine rural, et alors il est plus souvent écrit casal ; dans ce sens il a formé capcasal, doniaine principal. Etym. casale, de casa ; et celle de jardin qui est celle du For de 1552. Dans ce cas il s'écrit souvent casaü avec tréma. Même étymologie. et, far pagâ lô damnadge au Maëste d'aqueras, tal que sera estitnat per dus Juratz ô Prodhoms, on tal damnadge serà dat : Et parelhament es permetut aucide los Porcs en lôs Pratz, Vinhas et casaus sens en rès ne esta tengut.   Art IV — Il est permis à chacun de tuer les chèvres trouvées dans ses échalassières, vignes, vergers, jeunes plantations, bois taillis ou jardins, et de faire payer, par le maître de l’animal, le dommage, si dommage il y a, d'après l'estimation de deux experts jurés ou prud’hommes : il est pareillement permis de tuer les porcs trouvés dans les prés, vignes, jardins, et ce sans encourir aucune peine.
Art V — Tocant las attentas et Padoënças qui los uns poiran habe suus los autres, entrò à la terça villa sera de si en auant seruat, et en usaa cascun aixi qué es usat et accostamat.   Art V — Relativement aux droits d'accès et de dépaissance que les uns peuvent avoir sur les autres jusqu'au troisième village, il en sera usé et observé dorénavant comme il a été fait jusqu'à ce jour.
Art VI — Bestiâ qui carreja Sau, Vitualhas ny autres marchandissas no pot estâ carnalat çopendent que fé lô viadge ; Mes lo maêste d'aquet es quitis, pagan la tala, et damnadge qui farà.   Art VI — Le bétail qui sert au charroi du sel, des vivres ou de toute matière faisant l'objet d'un commerce ne peut être carnalé en cours de route; mais si ce bétail fait quelque dégât, son maître ne sera tenu quitte qu'en payant le tort et le dommage.
Art VII — Ny Bestiâ qui va ny torna dèus Exiuernius sino que despuxs passadas las onze horas de matin demorasbulLe bétail transhumant était exposé à traverser, à, l'aller et au retour, des terrains, boisés ou non, soumis au droit de carnau. Le For dispose que ce droit est suspendu pendant le temps de la descente ou de la montée des troupeaux, mais sous la condition indiquée en l'art. VII. On supposait, avec raison sans doute, que dans la matinée, en raison des brumes et rosées, le bétail faisait moins de mal que pendant les heures chaudes du jour, lorsque, le soleil ayant séché les herbes, la gourmandise moutonnière était plus excitée. M.A.Planté, si versé dans tout ce qui a trait aux coutumes anciennes de la, Navarre, a bien voulu nous indiquer d'après le commentaire manuscrit du For par de Maria, avocat au parlement de Navarre, le sens précis de cet article qui échappe, à première vue, si l'on ne remarque pas que la conjonction ny le relie au précédent.au Cuyalâ ô CledatbulLe cuyala est le refuge abri du berger dans la haute montagne. Ce refuge est en planches ou en pierres, recouvert d'un toit en planches, avec dalles de pierres ou ardoises pour revêtement ; par extension, c'est l'enclos de pierre dans lequel les moutons rentrent la nuit et par le mauvais temps ; abri et enclos à poste fixe bien entendu et généralement dans une dépression dite en Languedoc couillade, à l'abri du vent et voisine du col qui donne accès aux hauts pâturages.
Le cledat est l'enclos fait de piquets et de perches, ou le plessis formé de branches tressées ; en d'autres termes c'est une barrière démontable, le parc, à l'aide duquel on fume les terres en tout pays, ou bien une sorte de clayonnage d'un caractère plus stable. L'étymologie de cuyala est indécise : bas. lat. quietula, languedocien couilladee ou le mot cayolar, « caylarar de la coutume de Soule en pays basque, ou cayol, cojole et cuyole, diminutif du mot béarnais cauye, cage cette dernière étymologie nous parait, la meilleure, on avait proposé jadis cuyà laà, couper ou tondre, la laine ; ce sens ne peut être admis, car ce n'est jamais au cayolar que s'effectue la tonte des moutons. Les gens de loi de Saint-Palais prétendent que cayolar signifie à la fois la cabane du berger, le parc du troupeau, et l'ensemble des droits d'usage au pacage et au bois dans le périmètre assez étendu tondu par les moutons. M'est avis que c'est élargir un peu trop la langue des moutons, et celle des basques.
  Art VII — On ne doit pas non plus carnaler le bétail qui descend de la montagne pour hiverner, ou qui remonte, pourvu que, passé onze heures du matin, il soit rentré au cuyala ou enfermé au clédat.
Art VIII — Lô Bestià qui es impedit de passa per inondation d'ayguas no pot estâ carnalat.   Art VIII — Le bétail arrêté par une inondation ne peut être saisi sur le terrain où il séjourne par force majeure.
Art IX — Bestiâ qui ha costuma demorâ cascune noeyt au Parc ô Cuyalâ si se escapa, no dèu estâ carnalat.   Art IX — Le bétail qui passe habituellement la nuit au parc ou à l'enclos ne peut être saisi s'il s'échappe accidentellement.
Art X — Carnau d'AoIhas, es dotze Aolhas et lô marro.   Art X — Une saisie de moutons comporte douze brebis et le bélier.
Art XI — Qui passarà per los carmiis deùs Bedatz ab Bestiaâs, si mau no y fé, no dèu estâ carnalat : Et tals camiis debèn està assitatz et extermiatz.   Art XI — Quiconque passera par les chemins des bois en défens avec du bétail ne sera pas exposé à la saisie s'il n'y a causé, aucun dommage et le propriétaire du défens doit désigner et délimiter des chemins pour ce passage.
Art XII — Los qui han camps carnaleês, deben aquetz barrâ et y mette tals senhaus qi degun no pusca estâ decebutbulDe là le dicton rural du Béarn : « Si no y a senhau, no y a carnau »   Art XII — Ceux qui ont des champs où le bétail ne doit pénétrer sous peine de saisie doivent les clore et y placer des signaux visibles de telle sorte, que personne ne puisse s'y tromper.
Art XIII — Si lo Gentiu no ha herm en loquoau lô Bestiâ pusca padoyr, lo senhor Major pot enaquetbul— Il y a ici dans le teste du For un lapsus qui le rend inintelligible : au lieu en aquet il faut lire en terra d'aquet. Ce sens est d'ailleurs indiqué par le texte du précis de cet article du For la Table générale de l'édition originale : Lo Senhor Major pot carnala lô bestia deus qui no son attentees en la terra du Gentiu qui no ha herm. Donc, pour avoir droit de carnaler, c'est-à-dire saisir les animaux trouvés en dépaissance sur les cultures, prés, etc..., il fallait que le Seigneur local eût des vacants ou bois abandonnés à la dépaissance usagère ; autrement ce droit ne pouvait être exercé que par le seigneur souverain du Béarn.carnalâ tout die lô Bestiâ qui no ha attente et seruitat.   Art XIII — Si quelque gentilhomme ne possède pas de vacants dans lesquels le bétail puisse pacager, le seigneur majeur seul a droit de faire saisir en tout temps sur les terres de ce gentilhomme le bétail qui n'y a droit, ni d'accès ni de dépaissance.
Art XIV — Lô senhor Major ô son comis tan solament podèm carnalà en l'ArbagbulL'Arbagou leLarbaigtétait un des dix-sept vics dénombrés et délimités par le For de 1288 (Rubrique n° 37). Le, vic était une division de la campagne béarnaise en territoires de juridiction pour les causes civiles ; chaque tribunal de vic était constitué par deux jurats ou plus et un archiprêtre. Il y avait quinze vics ruraux et deux pour la montagne : Aspe et Ossau. Le vic de Larbaigt, premier dénommé au For, comprenait toute la plaine de la rive gauche du Gave de Pau formant, entre ce gave et celui d'Oloron, le bassin du Laa, ruisseau affluent du Gave de Pau : Cette région comprenait effectivement peu ou point de vacants. Orthez et Pau étaient les deux seules villes non comprises dans la juridiction des vics. En face le Larbaigt était le Saubestre, ou région composée de vics silvestres. Etym. de Larbaigt Laa, ruisseau, nom générique de cours d'eau, aa, aar, et baig, baigt, pâturage, vallée, dérivés du radical bag qui a le sens de bas, inférieur.   Art XIV — Le seigneur majeur ou son délégué peuvent seuls faire procéder à la saisie du bétail dans l'Arbaig.

Rubrica de Molins et Pacheras.       Rubrique des Moulins et Digues.
Art I — Tout homi pot far Pachera et barrà en sa Terra per que l'aygua no lô fassa mau, probedit no trega l'aygua de son cours sino y habé establiment ô costuma au contrary, ô que lô Bestiâ y agossa Abeurade ô Labadê.   Art I — S'il n'y a titre ou usage contraire, tout homme peut faire en sa terre palissade ou barrage soit pour se garantir de l'eau, soit pour créer abreuvoir pour bétail ou lavoir, à condition de ne pas détourner l'eau de son cours.
Art II — Aupres d'un Molin degun no en pnt far autres, si engorgaba lô de dessuùs : ny si estremaba. l'aygua de son cours ô que le molin de dessuûs la pergossabulIl parait difficile qu'un moulin inférieur fasse perdre l'eau au moulin supérieur cela ne peut arriver que si le propriétaire du moulin inférieur étant en même temps propriétaire de terres riveraines au-dessus du moulin d'amont pratiquait en amont du canal d'amenée du moulin supérieur une dérivation des eaux pour les conduire à son moulin d'aval ; pratique avantageuse notamment au point où la rivière fait une boucle, et où l'on peut, à l'aide d'un béal supérieur au moulin d'amont, dériver l'eau par un trajet raccourci vers un moulin d'aval.   Art II — Auprès d'un moulin, personne n'en peut établir un nouveau s'il doit en résulter l'engorgement du moulin supérieur ou une dérivation du cours de l'eau ou une déperdition de celle nécessaire au moulin d'amont.
Art III — Degun Sosmès no pot far molin en la terra dèu senhor, o dèu Gentiu, per laquoau paga fiu et talha sens conget et permission dèu senhor ô Gentiu, de qui es la terra on aquet volerè far bastir.   Art III — Aucun vassal ne peut établir de moulin en la terre du seigneur ou du gentilhomme à raison de laquelle il paie fief et taille, sans congé ou permission du seigneur ou gentilhomme de qui dépend la terre sur laquelle il veut faire bâtir.
Art IV — Cascun sosmês estengut d'anà mole au Molin dèu Senhor, bastit en lô loc on lô sosmès habite, et no en autre. Et qui tirerà lô Graâ deù loc (sino qu'une noeyt agossa belhat au Molin) perdera lo Blat : mes lô senhor es tengut tenir los Molins bien molens et en estat que fasan bonna farina.   Art IV — Tout vassal est tenu d'aller moudre au moulin du seigneur bâti dans le lieu où le vassal habite, et non en autre et quiconque emportera le grain du pays ( à moins d'avoir passé une nuit à attendre au moulin ) perdra son blé : mais le seigneur est obligé de tenir les meules bien repiquées et toujours en état de moudre bonne farine.

puce    Sources

  • Joly de SAILLY, Fors et coutumes du Béarn, Revue des Eaux et Forêts, 1897
j y
Contact
5